D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.11. (Abrogé).
D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 19; D. 158-2020, a. 30.
9.11. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 19.